171.1. Malgré ce qui est prévu aux articles 165 à 167 et 171, dans le cas où une infraction est commise à l’égard d’un animal ou d’un poisson d’une espèce menacée ou vulnérable, le montant maximum de l’amende dont le contrevenant est passible est de 20 000 $ s’il s’agit d’une première infraction et de 40 000 $ en cas de récidive.
1986, c. 109, a. 38; 1989, c. 37, a. 55.