171.0.1. Malgré l’article 171, le gouvernement ou le ministre, selon le cas, peut fixer les montants minimaux et maximaux des amendes dont est passible une personne qui contrevient à l’une des dispositions d’un règlement qu’il prend et dont la violation constitue une infraction pour laquelle il n’y a pas de sanction spécifique prévue dans la présente loi.
Les montants maximaux fixés en application du premier alinéa ne peuvent excéder ceux prévus à l’article 171.
2021, c. 242021, c. 24, a. 871.