17. Un agent de conservation de la faune doit, sans délai, faire rapport par écrit au ministre de toute saisie effectuée par un auxiliaire de la conservation de la faune ou qu’il effectue en vertu de la présente loi ou de ses règlements ou d’une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer.
1983, c. 39, a. 17; 1986, c. 109, a. 5.