169. Un agent de protection de la faune, un fonctionnaire visé à l’article 3, un assistant à la protection de la faune ou un gardien de territoire qui commet, dans l’exercice de ses fonctions, une infraction à la présente loi, à ses règlements ou à toute autre loi relative à la chasse, au piégeage ou à la pêche est passible, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, en plus des amendes prévues pour cette infraction, d’une amende additionnelle:1° d’au moins 2 000 $ et d’au plus 10 000 $ dans le cas d’une condamnation pour une infraction à l’encontre d’une disposition à laquelle réfère l’article 165;
2° d’au moins 5 000 $ et d’au plus 25 000 $ dans le cas d’une condamnation pour une infraction à l’encontre d’une disposition à laquelle réfère l’article 167.