167.1. Quiconque contrevient à une disposition de l’article 52 commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 12 500 $ et, pour toute récidive, d’une amende d’au moins 7 500 $ et d’au plus 37 500 $.
2000, c. 48, a. 34; 2021, c. 242021, c. 24, a. 841.