167. Quiconque contrevient à une disposition des articles 27, 28, 34, du paragraphe 2° de l’article 57 lorsqu’il s’agit d’un aéronef, 60, du premier alinéa de l’article 69 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1°, 2° ou 3° de l’article 56, lorsqu’il s’agit de gros gibier, ou à une disposition des articles 31, 32, du troisième alinéa de l’article 47, du premier alinéa de l’article 70, ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1° ou 3° de l’article 73, ou de l’article 176, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 1 050 $ et d’au plus 3 150 $ et, pour toute récidive dans les deux ans de la condamnation pour une même infraction, d’une amende d’au moins 3 150 $ et d’au plus 5 250 $.
1983, c. 39, a. 167; 1986, c. 58, a. 27.