165. Quiconque contrevient:1° à l’égard du gros gibier, à une disposition de l’article 30, 38, 59 ou 67 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 56;
2° à l’égard de poissons ou d’animaux autres que le gros gibier, à une disposition de l’article 27, 27.1 ou 30.1, du premier alinéa de l’article 56, du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 57, du premier alinéa de l’article 69, de l’article 71 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1°, 2° ou 3° du troisième alinéa de l’article 56 ou en vertu de l’article 61.1, 61.2 ou 61.3;
3° à une disposition de l’article 1.4, 30.2, 30.3, 42, 42.1, 43 ou 46, du troisième alinéa de l’article 47, de l’article 48, 49, 50, 53, 55, 72, 78.2 ou 176;
commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5 000 $ et, pour toute récidive dans les cinq ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 15 000 $.