164.5. Toute demande faite à un juge en vertu de l’article 164.4 est présentée selon les règles applicables à la procédure contentieuse prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Les demandes présentées par le ministre doivent être notifiées à la personne ou aux personnes visées par elles, mais le juge peut dispenser celui-ci de notifier une demande s’il considère que le délai susceptible d’en résulter risque de mettre inutilement en péril la faune ou son habitat ou la santé ou la sécurité des personnes.
Toutes les ordonnances émises doivent être notifiées à la personne visée; elles peuvent notamment être exécutées par un agent de la paix.
Ces demandes sont jugées d’urgence et les ordonnances émises sont exécutoires malgré appel.
Toutefois, un juge de la Cour d’appel peut suspendre l’exécution de l’ordonnance s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la justice.
2021, c. 242021, c. 24, a. 801.