164.2. Lorsqu’il existe une menace réelle ou appréhendée que soit causé un préjudice sérieux ou irréversible à la faune ou à son habitat ou à la santé ou à la sécurité des personnes, le ministre peut, par arrêté, pour une période d’au plus 60 jours et dans la zone où cela est nécessaire pour éviter, limiter ou réparer ce préjudice, interdire ou autoriser aux conditions qu’il détermine une activité de chasse ou de piégeage ainsi que la possession, le transport, l’enregistrement et la disposition d’un animal, d’un poisson, d’un invertébré ou d’un sous-produit de la faune.
L’arrêté entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
Un tel arrêté n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
2021, c. 242021, c. 24, a. 801.