155.1.Le ministre perçoit, pour chaque permis de chasse ou de piégeage délivré, la contribution prévue au deuxième alinéa de l’article 54 et la remet à la Fondation à la date qu’il détermine.
1987, c. 31, a. 3; 1999, c. 36, a. 116; 2004, c. 11, a. 37.
155.1.La Société perçoit, pour chaque permis de chasse ou de piégeage délivré, la contribution prévue au deuxième alinéa de l’article 54 et la remet à la Fondation à la date qu’elle détermine.
155.1.Le ministre perçoit, pour chaque permis de chasse ou de piégeage délivré, la contribution prévue au deuxième alinéa de l’article 54 et la remet à la Fondation à la date qu’il détermine.