15. Un agent de conservation de la faune ou un auxiliaire de la conservation de la faune peut, s’il y est autorisé par un mandat décerné par un juge de paix, entrer et perquisitionner dans un lieu, y compris dans un véhicule, une embarcation ou un aéronef, et ouvrir ou faire ouvrir un réceptacle, s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il s’y trouve:1° un animal, du poisson ou de la fourrure détenu contrairement à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer;
2° un objet, un animal, du poisson ou un chien qui a servi à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer;
3° quelque chose qui peut contribuer, pour des motifs raisonnables et probables, à faire la preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer.
Un juge de paix peut décerner un mandat aux conditions qu’il y indique s’il est convaincu, sur la foi d’une déclaration sous serment de l’agent ou de l’auxiliaire, qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’une telle infraction est ou a été commise et qu’un animal, du poisson, un chien, de la fourrure un objet ou une chose visé au paragraphe 1°, 2° ou 3° du premier alinéa se trouve dans le lieu ou le réceptacle visé à cet alinéa.
Ce mandat doit être rapporté au juge qui l’a décerné, qu’il ait été exécuté ou non, dans les 15 jours de sa délivrance.
1983, c. 39, a. 15; 1984, c. 47, a. 39; 1986, c. 95, a. 111; 1988, c. 39, a. 1.