13.1.0.1. Un agent de protection de la faune ou un assistant à la protection de la faune peut, par une demande qu’il transmet par poste recommandée ou par signification à personne, exiger d’une personne la production, dans le délai raisonnable qu’il fixe, par poste recommandée ou par signification à personne, de tout renseignement ou de tout document relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
La personne à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, s’y conformer, qu’elle ait ou non déjà produit un tel renseignement, un tel document ou une réponse à une demande semblable faite en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
2021, c. 242021, c. 24, a. 91.