13.1. Un agent de protection de la faune ou un assistant à la protection de la faune peut, à toute heure raisonnable, pénétrer sur un terrain ou dans un endroit autre qu’une maison d’habitation, dans un véhicule, une embarcation ou un aéronef lorsqu’il a raison de croire à la présence d’un animal, d’un poisson, d’un invertébré, d’un sous-produit de la faune, de la fourrure, d’un objet pouvant servir à chasser ou piéger un animal, d’une espèce floristique menacée ou vulnérable ainsi désignée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01) ou de documents afférents à l’application de la présente loi et de ses règlements ou d’une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer, en vue d’en faire l’inspection. Il peut être accompagné par un fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles et de la Faune autorisé par le ministre à cette fin. L’agent, l’assistant ou le fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles et de la Faune qui l’accompagne peut pénétrer dans une maison d’habitation sans le consentement du propriétaire, du locataire ou de celui qui a la garde des lieux uniquement lorsqu’il a raison de croire à la présence d’un animal ou d’un invertébré qui représente un risque pour la faune ou son habitat ou pour la santé ou la sécurité des personnes et pour lequel le gardien doit être titulaire d’un permis en vertu d’une loi ou d’un règlement dont un agent de protection de la faune est chargé de l’application.
L’agent, l’assistant ou le fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles et de la Faune qui l’accompagne, identifiable à première vue comme tel selon les moyens déterminés par le ministre, peut exiger de toute personne qu’elle immobilise le véhicule, l’embarcation ou l’aéronef visé par l’inspection. Cette personne doit se conformer sans délai à cette exigence.
L’agent, l’assistant ou le fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles et de la Faune qui l’accompagne peut, dans le cadre de l’application du présent article:1° ouvrir tout contenant ou exiger de toute personne qu’elle ouvre tout contenant sous clé, dans lequel il a raison de croire que se trouve un animal, un poisson, un invertébré, un sous-produit de la faune, de la fourrure, un spécimen d’une espèce floristique visée au premier alinéa de même que tout objet ou document visé à cet alinéa;
2° prendre connaissance ou exiger des renseignements et des documents, pour examen ou reproduction;
3° prendre des échantillons d’un animal, d’un poisson, d’un invertébré, d’un sous-produit de la faune, d’une fourrure ou d’un spécimen d’une espèce floristique visée au premier alinéa;
4° prendre des photographies et réaliser un enregistrement sonore ou visuel;
5° exiger de toute personne présente sur les lieux toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions.
Toute personne visée au quatrième alinéa doit se conformer sans délai à toute demande qui lui est faite.
Un agent de protection de la faune ou un assistant à la protection de la faune peut, dans l’exercice de ses pouvoirs d’inspection, effectuer une saisie conformément à l’article 16.
Dans le présent article, on entend par «maison d’habitation» un bâtiment, une construction ou une partie de l’un d’eux tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire ainsi qu’un bâtiment, une construction ou partie de l’un d’eux qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos ou une unité qui est conçue mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.
1986, c. 109, a. 4; 1996, c. 18, a. 2; 1996, c. 62, a. 8; 1999, c. 36, a. 45; 2000, c. 48, a. 2, a. 36; 2004, c. 11, a. 37; 2021, c. 242021, c. 24, a. 81.