128.16. Le ministre peut, par protocole d’entente, aux conditions et pour les activités ou les habitats fauniques qu’il détermine, confier à la Communauté urbaine de Montréal, à la Communauté urbaine de Québec, à la Communauté urbaine de l’Outaouais ou à une municipalité, y compris une municipalité régionale de comté, l’exercice sur son territoire des pouvoirs prévus aux articles 128.7, 128.10 à 128.14 et 171.5.
Le protocole peut en outre prévoir les conditions de subdélégation aux employés de l’organisme municipal des pouvoirs qui lui sont confiés.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant qu’un protocole d’entente est intervenu avec un organisme municipal et sa date d’entrée en vigueur.
À compter de cette date, l’organisme municipal partie au protocole d’entente possède les pouvoirs nécessaires à l’exercice de la délégation prévue par le présent article.
1988, c. 24, a. 5; 1990, c. 85, a. 123.