128.13. Lorsque le titulaire d’une autorisation fait défaut de se conformer aux conditions qui y sont mentionnées, la Société ou le ministre dans les cas visés aux articles 128.8 et 128.9 peut suspendre ou révoquer l’autorisation ou confisquer la garantie fournie par le titulaire et l’utiliser afin de réparer les dommages causés à l’habitat faunique.
1988, c. 24, a. 5; 1999, c. 36, a. 110.