126. Nul ne peut, dans un refuge faunique, organiser des activités ou fournir des services sur une base lucrative ou exploiter un commerce, pour des fins de mise en valeur ou d’utilisation de la faune ou de son habitat ou pour des fins de pratique d’activités récréatives, sans être autorisé par contrat avec la Société ou sans respecter les conditions de cette autorisation.
La Société peut refuser une autorisation notamment lorsque l’organisation d’une activité, la fourniture d’un service ou l’exploitation d’un commerce fait déjà partie d’un plan de développement qu’elle a approuvé en vertu de la présente loi.
1983, c. 39, a. 126; 1999, c. 36, a. 99; 2000, c. 48, a. 29.