125. Le gouvernement peut, par règlement, à l’égard d’un refuge faunique:1° déterminer les conditions auxquelles les activités de chasse, de pêche ou de piégeage sont permises et fixer le montant des droits exigibles pour la pratique de ces activités ou les prohiber selon les catégories de personnes ou de permis, selon l’âge des personnes, selon l’activité pratiquée, selon l’espèce faunique recherchée, selon la durée du séjour ou selon l’endroit ou selon la période ou selon la date où l’activité de chasse, de pêche ou de piégeage est pratiquée;
2° déterminer les catégories de personnes qui doivent payer des droits pour circuler sur le territoire ainsi que le montant des droits exigibles à cette fin selon les catégories de personnes ou selon l’âge des personnes;
3° déterminer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui y accède, y séjourne, y circule ou s’y livre à une activité quelconque ou prohiber ces activités;
4° déterminer les conditions d’utilisation de véhicules, d’embarcations, motorisées ou non, ou d’aéronefs ou prohiber leur utilisation;
5° déterminer les conditions de port, de possession ou de transport d’engins de chasse, de pêche ou de piégeage ou les prohiber;
6° diviser le territoire en secteurs aux fins de l’application des normes édictées en vertu du présent article, lesquelles peuvent varier selon le secteur.