121.3. Tout règlement pris par la Société ou par l’organisme partie à un contrat visé aux articles 118 ou 120 en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 121 ou tout règlement pris par le ministre en vertu de l’article 121.2 doit être affiché près de l’endroit où les usagers s’enregistrent et une copie doit être remise, sur demande, à chaque usager qui pratique une activité dans la réserve faunique.