121.2. Le ministre peut modifier ou remplacer le règlement de la Société ou de l’organisme partie à un contrat visé aux articles 118 ou 120 s’il ne respecte pas les conditions déterminées par règlement du gouvernement.
Une copie du règlement modifié ou remplacé est transmise à la Société ou à l’organisme et entre en vigueur à la date de sa réception par la Société ou par l’organisme.