121. Le gouvernement peut, par règlement, à l’égard d’une réserve faunique:1° déterminer les conditions auxquelles les activités de chasse, de pêche ou de piégeage sont permises et fixer le montant des droits exigibles pour la pratique de ces activités ou les prohiber selon les catégories de personnes ou de permis, selon l’âge des personnes, selon l’activité pratiquée, selon l’espèce faunique recherchée, selon la durée du séjour ou selon l’endroit ou selon la période ou selon la date où l’activité de chasse, de pêche ou de piégeage est pratiquée;
2° déterminer les conditions de port, de possession ou de transport d’engins de chasse, de pêche ou de piégeage ou les prohiber;
3° déterminer les catégories de personnes qui doivent payer un droit pour circuler sur le territoire ainsi que le montant des droits exigibles à cette fin selon les catégories de personnes ou selon l’âge des personnes;
4° déterminer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives ou de piégeage, y accède, y séjourne, y circule ou s’y livre à une activité quelconque ou prohiber ces activités;
5° déterminer les conditions d’utilisation à des fins récréatives de véhicules, d’embarcations, motorisées ou non, ou d’aéronefs ou prohiber leur utilisation;
6° déterminer les types de moteur permis pour les embarcations ou en prohiber certains types;
7° déterminer les conditions auxquelles la présence d’un animal domestique ou d’un chien y est permise ou y prohiber cette présence;
8° déterminer les conditions d’occupation du sol, les normes et conditions de construction et de localisation des bâtiments et la période pendant laquelle ils peuvent être utilisés, auxquelles doit se conformer le titulaire d’un permis de piégeage dans une réserve faunique et la façon dont le titulaire doit disposer des bâtiments à l’expiration du permis.