120.1.Aucun droit ne peut être accordé par le ministre responsable des ressources naturelles dans une réserve faunique sans la consultation préalable du ministre.
1986, c. 109, a. 26; 1999, c. 36, a. 95; 2000, c. 48, a. 25; 2021, c. 242021, c. 24, a. 621.
120.1.La Société peut, dans une réserve faunique, déterminer le nombre maximum de personnes qui peuvent chasser, pêcher ou piéger sur les parties du territoire qu’il indique.
120.1.Le ministre peut, dans une réserve faunique, déterminer le nombre maximum de personnes qui peuvent chasser, pêcher ou piéger sur les parties du territoire qu’il indique.