118. Le ministre peut, s’il le juge à propos et aux conditions qu’il détermine, procéder à des améliorations ou des constructions utiles à la gestion d’une réserve faunique ou autoriser, aux conditions qu’il détermine par contrat, la personne, l’association ou l’organisme intéressé à y procéder.
Il peut en outre, de la même manière, les autoriser à organiser des activités ou à fournir des services sur une base lucrative ou à exploiter un commerce, pour des fins de mise en valeur ou d’utilisation de la faune ou pour des fins de pratique d’activités récréatives dans une réserve faunique. À ces fins, il peut acquérir des améliorations ou des constructions ou autoriser, aux conditions qu’il détermine, la personne, l’association ou l’organisme à en acquérir. Il peut également leur transférer, aux conditions qu’il détermine, la propriété d’améliorations ou de constructions.
Lorsque l’amélioration ou la construction est située sur une terre du domaine de l’État sans être dans une réserve faunique, le ministre doit obtenir l’autorisation du ministre ou de l’organisme qui détient l’autorité sur cette terre.
Il peut être prévu dans le contrat que les droits perçus pour circuler sur le territoire ou pour y pratiquer une activité sont dévolus à l’autre partie contractante.
1983, c. 39, a. 118; 1986, c. 109, a. 25; 1988, c. 39, a. 15; 1996, c. 18, a. 10; 1999, c. 36, a. 92; 2000, c. 48, a. 22; 2004, c. 11, a. 37; 2021, c. 242021, c. 24, a. 60112021, c. 242021, c. 24, a. 60122021, c. 242021, c. 24, a. 6013.