111. Le ministre peut établir, après consultation du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, sur les terres du domaine de l’État des réserves fauniques vouées à la conservation, à la mise en valeur et à l’utilisation de la faune ainsi qu’accessoirement à la pratique d’activités récréatives.
Le ministre peut inclure dans une réserve faunique tout terrain privé faisant l’objet d’une entente entre le propriétaire y compris une municipalité ou une communauté métropolitaine, et le ministre.
Lorsqu’une entente est conclue en vertu du deuxième alinéa, elle lie le propriétaire et ses ayants cause pour la durée qui y est indiquée, y compris la période de renouvellement le cas échéant; une copie certifiée de l’entente, accompagnée d’une copie de l’arrêté qui établit cette réserve faunique, doit être présentée au bureau de la publicité des droits pour inscription des mentions requises sur le registre foncier.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec accompagné du plan de la réserve faunique délimitée et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 111; 1986, c. 109, a. 24; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 62, a. 28; 1998, c. 29, a. 18; 1999, c. 40, a. 85; 2000, c. 48, a. 21; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 42, a. 149; 2003, c. 8, a. 6.