110.2. Une copie d’un règlement visé à l’article 110.1 doit être transmise au ministre par courrier recommandé ou certifié.
Le ministre peut modifier ou remplacer un règlement s’il ne respecte pas les conditions déterminées par règlement du gouvernement ou si les règles prévues pour son adoption n’ont pas été suivies.
Le ministre transmet le règlement modifié ou remplacé à l’organisme partie au protocole d’entente par courrier recommandé ou certifié; il entre en vigueur à la date indiquée sur l’avis de réception ou de livraison.
1988, c. 39, a. 14; 1999, c. 36, a. 90; 2004, c. 11, a. 37.