110.1. Les pouvoirs exercés par un organisme partie à un protocole d’entente en vertu du paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 110 doivent l’être par règlement.
Tout règlement, autre que celui adopté en vertu des paragraphes 2° et 7° du premier alinéa de l’article 110, doit être approuvé par l’assemblée générale des membres de l’organisme et est assujetti aux règles suivantes:1° un avis de convocation doit être transmis au ministre et à chaque membre de l’organisme au moins 30 jours avant la date de la tenue de l’assemblée générale;
2° le règlement doit accompagner l’avis de convocation;
3° l’assemblée générale doit être tenue entre le premier décembre et le premier mai;
4° le règlement doit être approuvé, avec ou sans modification, par le vote d’au moins les deux tiers des membres présents à l’assemblée.
Une copie du règlement est transmise au ministre pour approbation.
Le règlement entre en vigueur à la date de réception, par l’organisme, de l’avis d’approbation du ministre ou à défaut de cet avis, à l’expiration d’un délai de 30 jours de la date où il a été transmis au ministre.
1988, c. 39, a. 14; 1999, c. 36, a. 89; 2004, c. 11, a. 37; 2009, c. 49, a. 19.