106.6. Tout organisme partie à un protocole d’entente, pour lequel la personne morale reconnue par le ministre agit à titre de représentante, doit verser à celle-ci, pour une période de trois ans à compter de la date déterminée par le gouvernement, une partie des droits qui lui sont dévolus en vertu de la présente loi, pour contribuer à son financement.
Le gouvernement détermine, par règlement, la partie des droits à verser ainsi que les conditions et les modalités de ce versement.
Le gouvernement peut prolonger la période pendant laquelle l’obligation de financement, prévue au premier alinéa, est applicable.