C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
106.0.0.2. Lorsque le ministre est d’avis que l’organisme responsable de la gestion d’une zone d’exploitation contrôlée agit d’une façon ou tolère une situation qui constitue un grave manquement au protocole d’entente, aux orientations, aux directives ou aux principes prévus à l’article 106, il peut ordonner à l’organisme de mettre fin à cette conduite et de remédier à la situation dans le délai qu’il indique.
L’ordonnance du ministre énonce les motifs sur lesquels il s’appuie.
Aux fins du premier alinéa, peut notamment constituer un grave manquement le manquement répété au protocole d’entente, aux orientations, aux directives ou aux principes prévus à l’article 106.
2021, c. 24, a. 47.