106. Le ministre peut, par protocole d’entente, confier à un organisme la totalité ou une partie de la gestion d’une zone d’exploitation contrôlée.
Dans le cas où un protocole d’entente est révoqué, le ministre peut continuer d’appliquer les règlements d’un organisme partie au protocole d’entente pris conformément à l’article 110.1 ou, sans formalité, les modifier ou les remplacer. Il peut également utiliser les droits perçus des usagers pour circuler sur le territoire ou pour la pratique d’activités afin de gérer la zone d’exploitation contrôlée.
1983, c. 39, a. 106; 1988, c. 39, a. 10; 1999, c. 36, a. 85; 2004, c. 11, a. 37.