10. Le gouvernement peut, par règlement, à l’égard des auxiliaires de la conservation de la faune:1° déterminer leurs conditions de sélection, de nomination, de révocation, et la durée de leurs fonctions;
2° les regrouper en différentes catégories et déterminer les devoirs et fonctions propres à chaque catégorie;
3° déterminer les territoires où ils ont compétence et fixer le nombre minimum ou maximum d’entre eux qui peuvent y être affectés;
4° déterminer leurs modes d’identification;
5° établir à leur intention des programmes de formation et de recyclage.