8. Les membres du Conseil, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa de l’article 7, sont nommés pour quatre ans et le président est nommé pour cinq ans.
Toutefois, trois des premiers membres autres que le président sont nommés pour un an, trois pour deux ans, deux pour trois ans et les deux autres pour quatre ans.
Le mandat des membres du Conseil peut être renouvelé.