48. Les crédits accordés pour l’exercice financier 1993-1994 au ministère de la Culture sont, dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement, transférés au Conseil.
Les autres sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour le même exercice financier, sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le gouvernement.
1992, c. 66, a. 48; 1992, c. 65, a. 43.