44. Les associations de salariés accréditées conformément aux dispositions du chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), qui représentent des groupes d’employés du ministère de la Culture à la date du transfert des employés conformément à l’article 38, continuent de représenter ces employés au Conseil jusqu’à la date d’expiration des conventions collectives en vigueur au moment du transfert. Ces associations de salariés représentent également, selon les groupes visés, les futurs employés du Conseil jusqu’à la date d’expiration des conventions visées au premier alinéa.
Les dispositions de ces conventions collectives continuent de s’appliquer aux employés du Conseil dans la mesure où elles leur sont applicables, jusqu’à leur date d’expiration.
Toutefois, les dispositions de ces conventions collectives concernant la sécurité d’emploi ne s’appliquent pas aux employés visés au deuxième alinéa.
1992, c. 66, a. 44; 1992, c. 65, a. 43.