44. Le conjoint continue de recevoir la rente qu’il recevait le 31 décembre 1991 en vertu de la présente loi.
Toutefois, si le conjoint décède et sous réserve de l’article 45, chaque enfant du député qui satisfait aux conditions mentionnées à l’article 41, reçoit 20% de la rente de retraite que le député ou le retraité aurait eu le droit de recevoir le jour du décès du conjoint.
1982, c. 66, a. 44; 1987, c. 109, a. 14; 1992, c. 9, a. 2.