43. Le conjoint et les enfants continuent de recevoir la rente qu’ils recevaient le 31 décembre 1991 en vertu de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1). Toutefois, si le conjoint décède et sous réserve de l’article 45, chaque enfant du député qui satisfait aux conditions mentionnées à l’article 41 reçoit 20% de la rente de retraite que le député ou le retraité aurait eu le droit de recevoir le jour du décès du conjoint.
1982, c. 66, a. 43; 1992, c. 9, a. 2.