39.1.Toutefois, si le bénéficiaire reçoit également une pension en vertu de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1), le montant total de cette pension et des crédits de rente accordés en vertu de la présente loi ne peut être supérieur à l’indemnité la plus élevée reçue au cours de tous ses mandats comme député.