50. Toute audience publique doit être tenue dans les 60 jours de l’expiration du délai d’opposition, à moins que la Commission n’accorde, à la demande d’une partie, une remise sur preuve qu’elle juge satisfaisante de l’incapacité de celle-ci de procéder dans ce délai.
Le Procureur général peut intervenir de plein droit à cette audience comme s’il y était partie.