90. L’inspecteur a accès, à toute heure raisonnable, aux livres, comptes, valeurs et pièces justificatives de la caisse, et il a le droit d’exiger des administrateurs, employés et membres, les documents et renseignements nécessaires à l’exécution de ses fonctions.
Sur demande, l’inspecteur doit s’identifier et exhiber un certificat, délivré par la fédération ou la Confédération, selon le cas, attestant sa qualité.
S. R. 1964, c. 293, a. 89; 1970, c. 59, a. 33; 1986, c. 95, a. 39.