89. Les opérations d’une caisse doivent au moins une fois chaque année faire l’objet d’une inspection par un inspecteur de la fédération à laquelle cette caisse est affiliée ou par un inspecteur d’une autre fédération qui a conclu une entente à cet effet avec la fédération à laquelle cette caisse est affiliée.
L’inspection d’une caisse affiliée à une fédération elle-même affiliée à la Fédération de Québec des unions régionales des caisses populaires Desjardins est faite par un inspecteur de cette dernière.
S. R. 1964, c. 293, a. 87; 1970, c. 59, a. 31.