82. Le gérant adresse à la fédération à laquelle la caisse est affiliée quatre exemplaires du compte rendu, après les avoir attestés de sa signature. Cette fédération, après vérification, retourne deux des exemplaires à la caisse et deux à l’inspecteur général.
S. R. 1964, c. 293, a. 81; 1970, c. 59, a. 25; 1982, c. 52, a. 107.