78. Le montant total des sommes empruntées par une caisse ne doit, en aucun temps excéder deux fois le montant des réserves visées aux articles 87 et 88 et de son capital versé et non entamé.
Pour les fins du présent article, les économies confiées à une caisse par ses membres et les emprunts entièrement garantis par nantissement de valeurs mobilières ne sont pas comptés comme des sommes empruntées.
S. R. 1964, c. 293, a. 77; 1970, c. 59, a. 23.