44. Le conseil d’administration de la caisse, le président ou le vice-président de la caisse ou le conseil d’administration de la fédération à laquelle elle est affiliée peuvent décréter la tenue d’une assemblée spéciale des membres de la caisse lorsqu’ils le jugent utile.
En outre, le conseil d’administration de la caisse doit décréter la tenue d’une telle assemblée sur requête de 100 membres s’il y en a 300 ou plus ou du tiers des membres s’il y en a moins de 300, ou s’il survient deux vacances au sein du conseil de surveillance.
S. R. 1964, c. 293, a. 44; 1970, c. 59, a. 19.