141. Une fédération visée à l’article 138 peut faire tous placements autres que ceux qu’elle est autorisée à faire par les articles 137, 138, 139 et 142, sous les restrictions suivantes:a) le montant total investi dans des placements en vertu du présent article ne doit pas dépasser sept pour cent de l’actif de la fédération;
b) la fédération ne peut, en vertu du présent article, déroger aux restrictions imposées par les articles 137 et 140.