100. Après la publication de l’avis prévu à l’article 99, l’un des exemplaires de la requête accompagné d’un exemplaire de l’acte d’accord est déposé dans les archives du ministère des consommateurs, coopératives et institutions financières, et les quatre autres exemplaires sont expédiés au secrétaire de la caisse résultant de la fusion; celui-ci remet un exemplaire de la requête et de l’acte d’accord au protonotaire du district où est situé le siège social de la caisse résultant de la fusion; il en conserve un exemplaire dans les archives de la caisse et adresse les deux autres exemplaires à la fédération à laquelle la caisse est affiliée.
1970, c. 59, a. 37; 1975, c. 76, a. 11.