33. Chaque titulaire de permis visé aux articles 30 ou 31 fait parvenir à l’Ordre, avant le 1er juin de chaque année, l’adresse de son bureau et les autres renseignements que le Conseil d’administration peut requérir.
1973, c. 64, a. 40; 1997, c. 43, a. 875; 2008, c. 11, a. 212.