22.3. L’organisme qui a conclu une entente visée à l’article 22.1 de même que l’un de ses administrateurs ou représentants, ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions au Québec et sur la foi de renseignements obtenus conformément à l’entente, à moins qu’une loi du Québec concernant l’organisme n’en dispose autrement.