19. Constitue l’exercice de la comptabilité publique le fait pour une personne de s’engager, moyennant rémunération, dans l’art ou la science de la comptabilité ou dans la vérification des livres ou comptes et d’offrir ses services au public à ces fins.
Toutefois, une personne n’exerce pas la comptabilité publique au sens de la présente loi si elle agit exclusivement comme teneur de livres, pourvu, si elle offre ses services au public, qu’elle s’annonce seulement comme teneur de livres.