6. Toute telle compagnie qui refuse ou néglige de se conformer aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 5 est passible d’une amende de 20 $ pour chaque jour durant lequel ces mots ne sont pas ainsi imprimés ou écrits; et tout administrateur ou gérant de la compagnie qui autorise ce défaut encourt la même pénalité.
S. R. 1964, c. 283, a. 6.