70. La compagnie doit indemniser les possesseurs ou propriétaires d’édifices ou propriétés, ou le public, de tous les dommages par eux soufferts par suite de l’exercice desdits pouvoirs; et, sous cette restriction, la présente loi est une justification suffisante pour la compagnie, ses serviteurs ou employés, à l’égard de tout ce qui peut être fait par eux ou chacun d’eux, en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 285, a. 70.