48. Chaque fois que la majorité des administrateurs d’une compagnie est d’opinion que le capital n’est pas proportionné à ses besoins, elle peut convoquer une assemblée générale des actionnaires en donnant un avis d’au moins 10 jours du jour et du lieu de l’assemblée, par une annonce dans un ou plusieurs journaux publiés sur le territoire municipal local où sont transigées les affaires, ou suivant l’article 4, ou par une circulaire adressée à chaque actionnaire, et mise à la poste 10 jours au moins avant l’époque fixée pour la tenue de l’assemblée.
S. R. 1964, c. 285, a. 48; 1996, c. 2, a. 588; 1999, c. 40, a. 73.