33. S’il est fait un certificat ou un rapport, ou s’il est donné un avis public par les dirigeants d’une compagnie, agissant conformément aux dispositions de la présente loi, contenant des allégations fausses sur quelque point majeur, tous les dirigeants qui l’ont signé sont solidairement responsables de toutes les dettes de la compagnie contractées pendant le temps qu’ils en sont les dirigeants ou les actionnaires respectivement.
S. R. 1964, c. 285, a. 33; 1999, c. 40, a. 73.